Les requêtes en dispense de révocation du sursis sont recevables au stade de l’aménagement de la peine au regard des dispositions transitoires de la loi du 14 aout 2014 qui prévoit qu’en cas de sursis simple révoqué de plein droit par une condamnation prononcée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 15 aout 2014, les dispositions de l’ancien article 735 du code de procédure pénale restent applicable tant que la peine n’a pas été totalement ramenée à exécution.
En effet, avant la loi du 14 aout 2014, les peines avec sursis simple étaient révoquées de plein droit lorsqu’une nouvelle condamnation intervenait dans le délai de cinq ans. La nouvelle loi impose aux juridictions de préciser dans leur jugement si elles entendent révoquer la peine de sursis précédemment prononcée.
L’article 735 du code de procédure pénale dans sa nouvelle rédaction dispose :
« Lorsque la juridiction de jugement n’a pas statué sur la révocation du sursis en application de l’article 132-36 du code pénal parce qu’elle n’avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal correctionnel d’une requête motivée tendant à sa révocation.
Le tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et, s’il y a lieu, de son avocat ».
Le législateur a pris le soin de régler la question des jugements prononcés avant la nouvelle loi qui ont entrainé de plein doit la révocation du sursis.
Ainsi, il est indiqué sous cet article dans le cadre des dispositions transitoire de la loi du 15 aout 2014 que :
« Lorsqu’un sursis simple a été révoqué de plein droit par une condamnation prononcée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 15 aout 2014, l’article 735 dans sa rédaction antérieure demeure applicable tant que la peine résultant de la révocation n’a pas été totalement ramenée à exécution. Toutefois, lorsqu’une juridiction de l’application des peines est saisie de l’octroie d’une des mesures prévues aux article 712-6 et 712-7 du même code, elle est compétente pour statuer sur la demande de dispense de révocation du sursis simple. Elle statue alors dans les conditions prévues au même article 712-6 ».
Il convient donc de faire application de l’ancien article 735 du code de procédure pénale qui dispose :
« lorsque la juridiction de jugement n’a pas expressément statué sur la dispense de révocation du sursis en application de l’article 132-38 du code pénal, le condamné peut ultérieurement demander à bénéficier de cette dispense ; sa requête est alors instruite et jugée seon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 702-1 et 703 du présent code ».
Dès lors, la lecture combinée des dispositions transitoires de la loi du 15 aout 2014 et de l’ancien article 735 du code de procédure pénale permet de solliciter une dispense de révocation d’une peine de sursis simple devant le juge d’application des peines au moment de la demande d’aménagement de la peine.